128.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124 à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment à déplacer;
2°conserver ou recréer un mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°le déplacement est nécessaire pour assurer la sauvegarde du bâtiment ou pour des raisons d’intérêt public;
2°le milieu d’insertion du bâtiment déplacé convient à son architecture;
3°le déplacement n’altère pas les caractéristiques historiques des sites concernés.